J-3, r. 3.1 - Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des membres du Tribunal administratif du Québec

Texte complet
7. Lorsqu’un membre déjà en poste au sein du Tribunal, autre qu’un membre qui exerce les attributions du président d’une commission d’examen au sens des articles 672.38 et suivants du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), est désigné vice-président de ce tribunal, le traitement est haussé de 5%. Ce nouveau traitement ne peut cependant être inférieur au minimum ou supérieur au maximum normal de l’échelle de traitement applicable à ce poste.
Lorsqu’un vice-président déjà en poste au sein du Tribunal est désigné président de ce tribunal, le traitement est haussé de 10%. Ce nouveau traitement ne peut cependant être inférieur au minimum ou supérieur au maximum normal de l’échelle de traitement applicable à ce poste.
Lorsqu’un membre déjà en poste au sein du Tribunal, autre qu’un membre qui exerce les attributions du président d’une commission d’examen au sens des articles 672.38 et suivants du Code criminel, est désigné président de ce tribunal, le traitement est haussé de 15%. Ce nouveau traitement ne peut cependant être inférieur au minimum ou supérieur au maximum normal de l’échelle de traitement applicable à ce poste.
Lorsqu’un membre déjà en poste au sein du Tribunal est désigné pour exercer les attributions du président d’une commission d’examen au sens des articles 672.38 et suivants du Code criminel, le traitement est haussé de 5%. Ce nouveau traitement ne peut cependant être inférieur au minimum ou supérieur au maximum normal de l’échelle de traitement applicable à ce poste.
Lorsqu’un membre qui exerce les attributions du président d’une commission d’examen au sens des articles 672.38 et suivants du Code criminel est désigné président du Tribunal, le traitement est haussé de 10%. Ce traitement ne peut cependant être inférieur au minimum ou supérieur au maximum normal de l’échelle de traitement applicable à ce poste.
D. 318-98, a. 7; D. 1180-2002, a. 1; D. 1324-2013, a. 1; D. 149-2020, a. 3.
7. Lorsqu’un membre déjà en poste au sein du Tribunal, autre qu’un membre qui exerce les attributions du président d’une commission d’examen au sens des articles 672.38 et suivants du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), est désigné vice-président de ce tribunal, le traitement est haussé de 5%. Ce nouveau traitement ne peut cependant être inférieur au minimum normal de l’échelle de traitement applicable à ce poste.
Lorsqu’un vice-président déjà en poste au sein du Tribunal est désigné président de ce tribunal, le traitement est haussé de 10%. Ce nouveau traitement ne peut cependant être inférieur au minimum normal de l’échelle de traitement applicable à ce poste.
Lorsqu’un membre déjà en poste au sein du Tribunal, autre qu’un membre qui exerce les attributions du président d’une commission d’examen au sens des articles 672.38 et suivants du Code criminel, est désigné président de ce tribunal, le traitement est haussé de 15%. Ce nouveau traitement ne peut cependant être inférieur au minimum normal de l’échelle de traitement applicable à ce poste.
Lorsqu’un membre déjà en poste au sein du Tribunal est désigné pour exercer les attributions du président d’une commission d’examen au sens des articles 672.38 et suivants du Code criminel, le traitement est haussé de 5%. Ce nouveau traitement ne peut cependant être inférieur au minimum normal de l’échelle de traitement applicable à ce poste.
Lorsqu’un membre qui exerce les attributions du président d’une commission d’examen au sens des articles 672.38 et suivants du Code criminel est désigné président du Tribunal, le traitement est haussé de 10%. Ce traitement ne peut cependant être inférieur au minimum normal de l’échelle de traitement applicable à ce poste.
D. 318-98, a. 7; D. 1180-2002, a. 1; D. 1324-2013, a. 1.
7. Lorsqu’un membre déjà en poste au sein du Tribunal est désigné vice-président de ce tribunal, le traitement est haussé de 10%. Ce nouveau traitement ne peut cependant être inférieur au minimum normal de l’échelle de traitement applicable à ce poste.
Lorsqu’un vice-président déjà en poste au sein du Tribunal est désigné président de ce tribunal, le traitement est haussé de 10%. Ce nouveau traitement ne peut cependant être inférieur au minimum normal de l’échelle de traitement applicable à ce poste.
Lorsqu’un membre déjà en poste au sein du Tribunal est désigné président de ce tribunal, le traitement est haussé de 20%. Ce nouveau traitement ne peut cependant être inférieur au minimum normal de l’échelle de traitement applicable à ce poste.
D. 318-98, a. 7; D. 1180-2002, a. 1.